Comment le droit de l’environnement en génie influence les pratiques?
Qu'est-il important de connaître sur le droit de l'environnement afin de gérer des projets en génie? Dans un précédent billet, nous dessinions les contours des législations environnementales, cherchions à dresser une liste des personnes à impliquer ainsi qu’à dégager une démarche plus claire afin de soutenir les ingénieurs et diplômés en génie dans la conception et la promotion de projets industriels.
Cette fois-ci, nous avons demandé à des avocat(e)s de la firme Fasken d'approfondir le sujet et de nous éclairer sur la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) ainsi que la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (PÉEIE).
Découvrez ainsi les obligations légales en matière environnementale, notamment en lien avec le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets afin d’évaluer si le projet qu’il conçoit et promeut est assujetti au PÉEIE.
Le droit de l’environnement vu par des avocats
Après 43 ans d’existence, la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) se devait de faire l’objet d’une révision en profondeur. C’est ainsi que le 23 mars 2017, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi n 102 : « Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert ».
La « nouvelle LQE » propose une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (PÉEIE) actualisée pour les projets situés au Québec méridional (excluant la région de la Baie James et du Nord québécois), qui intègre les réalités et préoccupations d’aujourd’hui : la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre attribuables à un projet et l’analyse des risques et des impacts appréhendés des changements climatiques sur ce projet et sur le milieu où il sera réalisé, dans une perspective de lutte et d’adaptation aux changements climatiques.
LA PÉEIE vise les activités à risques environnementaux élevés. On peut penser notamment à un projet de détournement ou de dérivation d’un cours d’eau; à la construction d’une installation de liquéfaction de gaz naturel; à la construction d’un oléoduc ou d’un gazoduc; ou encore à la construction d’une usine de fabrication de produits chimiques. Dans la plupart des cas, un seuil d’assujettissement s’applique ou que des critères spécifiques doivent être remplis pour déterminer si un projet est assujetti à la PÉEIE.
La PÉEIE en bref
En vertu des nouvelles dispositions applicables depuis le 23 mars 2018, la PÉEIE débute par la transmission d’un avis de projet au ministre du Développement durable, de l’Environnement, et de la Lutte contre les changements climatiques (Ministre) par l’initiateur d’un projet assujetti, dont copie est également transmise à la municipalité sur le territoire de laquelle le projet serait réalisé.
Bien que les projets assujettis soient spécifiquement détaillés au Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (Règlement), il importe de garder à l’esprit que le Gouvernement peut désormais, sur recommandation du Ministre, assujettir tout projet à la PÉEIE dans les cas suivants :
- il est d’avis que les enjeux environnementaux que peut susciter le projet sont majeurs et que les préoccupations du public le justifient;
- le projet implique une technologie nouvelle ou un nouveau type d’activités au Québec pour lesquels il est d’avis que les impacts appréhendés sur l’environnement sont majeurs; ou
- il est d’avis que le projet comporte des enjeux majeurs en matière de changements climatiques.
Une directive ministérielle précisant la nature, la portée et l’étendue de l’étude d’impact sur l’environnement que doit préparer l’initiateur de projet est par la suite transmise à ce dernier par le Ministre, dans les 15 jours de la réception de l’avis de projet. Sous la nouvelle mouture de la LQE et du Règlement, la directive est composée d’une partie commune à tous les projets, soit la directive proprement dite, à laquelle s’ajoute l’une des annexes spécifiques à chaque type de projet ainsi qu’un complément d’information pour la prise en compte des changements climatiques.
S’en suivent alors diverses périodes de consultations afin de recueillir les observations du public sur les enjeux du projet :
- Consultation de 30 jours au stade de la directive afin d’obtenir les observations sur les enjeux que l’étude d’impact du projet devrait aborder;
- Consultation de 30 jours une fois l’étude d’impact jugée recevable afin de recueillir l’opinion du public quant à la tenue d’une audience publique, d’une consultation ciblée ou d’une médiation;
- Consultation par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Depuis le 23 mars 2018, le BAPE peut désormais, sur demande du Ministre, tenir une audience publique (durée de 4 mois), une consultation ciblée (durée de 3 mois) ou une médiation (durée 2 mois), au terme desquelles il transmet ses constations au Ministre, qui en retour émet une recommandation au Gouvernement quant au projet (au plus tard 13 mois après la date de dépôt de l’étude d’impact par l’initiateur de projet).1
En terminant, il convient de mentionner que le Ministre doit désormais tenir un registre des projets assujettis à la PÉEIE, dans lequel sont accessibles au public les renseignements et documents concernant les projets assujettis à la PÉEIE. Vous pouvez consulter le registre en ligne.
Le mot de la fin
Le nouveau cadre juridique est entré en vigueur le 23 mars 2018 avec le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets. Ce règlement remplace le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement. Il est donc primordial de consulter le nouveau Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets pour valider si un projet est ou non assujetti à la PÉEIE.
Par : Emilie Bundock et Jean-Philippe Therriault, avocats (Fasken)
Rédigé le : 10 octobre 2018
1 Article 31.3.5 de la LQE et articles 15 à 17 et 19 du Règlement.
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